AnaganA : Gloria in Excelsis

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samedi 29 novembre 2008

Le Roi Carotte

Le Roi Carotte n'est pas une pièce de théâtre didactique destinée à apprendre à nos bambins complètement abrutis quels sont les légumes qui poussent dans nos potagers. Quoi qu'une telle entreprise serait nécessaire, vu que 90% des gamins, et même des bien plus grands, ne savent pas à quoi ressemble un chou. Tant qu'on y est, on devrait monter aussi Le Roi Colin, pour apprendre à nos chères têtes vides de substance/pleines de publicités que les poissons ne sont pas carrés, pas plus que les éponges, éponges qui soit dit en passant ne parlent pas, et n'ont pas d'yeux globuleux ni d'amis étoiles de mer qui s'appellent Patrick.


Rouge, bleu, rose, vert : rond, croix, carré, triangle.

Le Roi Carotte n'est pas une pièce pour les enfants. Le Roi Carotte est une opérette féérique d'Offenbach, et une parodie du pouvoir.

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mardi 18 novembre 2008

L'humour lourd du GAJA #5

Conseil d'Etat, section du contentieux, 22 février 2007
"Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés"

Note : En fait, le lancer de pièce pourrait s'appliquer à plein d'autres arrêts, qui pour nous, étudiants ignares, paraissent assez aléatoires.
Bon, alors, que s'est-il passé le 22 juillet 2007 ? L'APREI (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés) a demandé à l'AFDAIM (Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude) de lui communiquer des documents relatifs au centre d'aide par le travail géré pas cette dernière. L'AFDAIM a refusé. Or, si l'AFDAIM est reconnue comme exerçant une activité de service public, elle est obligée de communiquer ses documents à qui lui demande. Le juge administratif doit donc répondre à cette question de fait : l'AFDAIM est-elle investie d'une mission de service public ? Cette association est un organisme privé. Cela n'est pas un problème. Le juge rappelle les conditions auxquelles un organisme privé peut être reconnu comme gérant un service public, si la loi est muette au sujet de ce service en particulier. L'une des conditions nécessaires est l'exercice d'une activité d'intérêt général, ce qui est bien le cas pour notre association. Mais cette condition n'est pas suffisante. Les conditions supplémentaires, assez floues, ayant trait au mode de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de l'organisme ne sont pas remplies ! Ce qui permet au juge d'affirmer cela, c'est l'interprétation qu'il fait d'une loi qui n'attribue pas ou ne refuse pas expressément la qualité de service public aux centres d'aide par le travail (sinon, la question serait réglée : le juge suivrait la volonté expresse du législateur), mais qui précisément (ou pas) évoque les domaines des dernières conditions. Le juge l'interprète dans le sens de l'absence d'un service public.
L'autre point important de cet arrêt, c'est la possibilité de l'existence d'un service public en l'absence de prérogatives de puissance publique. La présence de telles prérogatives peut être l'une des conditions de la présence d'un service public. Mais un service public peut tout de même exister sans prérogatives de puissance publique, si les conditions floues sus-évoquées sont remplies.

Correction : J'ai commis deux erreurs essentielles, tout comme les autres gens de mon groupe. Non mais cet arrêt est terrible !
- Tout d'abord, l'association dont il s'agit de déterminer si elle est chargée d'un service public, ce n'est pas l'AFDAIM mais l'APREI. Par quoi avons-nous tous été induits en erreur ? Par la loi invoquée qui dispose que les organismes chargés de SP doivent communiquer leurs documents administratifs aux PERSONNES qui en font la demande. Ce qui ne figurait pas dans l'arrêt, c'est qu'en fait cette demande doit émaner d'un organisme chargé lui-même de SP. SUPER. Donc, l'AFDAIM est bien un organisme chargé de SP. ET le JA estime que l'APREI n'en est pas un. Pourquoi ? C'est là que je commets ma deuxième erreur.
- Parce qu'en fait le JA ne joue pas à pile ou face (ah bon ?), au contraire. Il se soumet à la volonté du législateur. Bon, je ne vois toujours pas l'exclusion expresse de ce service comme SP par la loi, mais bon. Je vais apprendre à lire.

Toujours est-il que, dans l'esprit troublé des étudiants, cette enflure joue bien à pile ou face !

Correction de la correction : En fait, nous, étudiants, avions raison. C'est la chargée de TD qui s'est plantée.

mardi 11 novembre 2008

L'humour lourd du GAJA #4

Conseil d'Etat, Assemblée, 27 octobre 1995. Commune de Morsang-sur-Orge. Ou le lancer de nains !

Note : Il existe trois composantes traditionnelles de l'ordre public : la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Parfois, le juge administratif croit bon d'en rajouter un peu. En 1995, le maire de Morsang-sur-Orge interdit, sur sa commune, un spectacle de lancer de nains. Les nains, dont le propriétaire du spectacle fait partie, retombent sur un filet : la sécurité n'est donc pas en cause. Le commissaire du gouvernement propose de valider cette interdiction sur le fondement de la moralité publique, car il s'agit alors d'une extension courante de l'ordre public. Cependant, le juge administratif a préféré écarter cette solution : la moralité publique se cantonne aux interdictions relatives aux films pornographiques. Le JA nous pond donc une nouvelle extension de l'ordre public : le respect de la dignité humaine !

mardi 4 novembre 2008

L'humour lourd du GAJA #3

Note : Pour ce strip, je n'ai pas lu le GAJA, je n'ai même pas lu l'arrêt. Je me suis uniquement fondée sur le cours d'hier de notre vénérable et vénéré doyen.
De quoi s'agissait-il, en gros ? En 1961, au comble de la crise algérienne, le président De Gaulle bénéficie des pleins pouvoirs : l'article 16 de la Constitution est enclenché ! Dans le cadre de ses prérogatives exceptionnelles, il institue une Cour militaire de Justice dont les décisions sont insusceptibles de tout recours. Cette cour condamne à mort André Canal et deux de ses camarades de l'OAS (Organisation de l'Armée Secrète, organisation terroriste pour l'Algérie française). Or, l'impossibilité de former un recours est contraire, selon le Conseil d'Etat, aux PGD. Une telle atteinte aux PGD, toujours selon le Conseil d'Etat, n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles. La cour militaire a été instituée alors que l'article 16 était appliqué : nous étions donc dans des circonstances exceptionnelles. Mais non ! Les circonstances exceptionnelles du Conseil d'Etat ne sont pas les circonstances exceptionnelles de l'article 16. Donc, que la Cour militaire de Justice aille se faire cuire ses décisions illégales !

Si vous souhaitez des informations correctes sur cet arrêt, il faut aller là : Site du Conseil d'Etat.

Je vous souhaite un bon show électoral ! Préférez le pop-corn aux chips, c'est un peu plus diététique...